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Constitution Fondatrice de la République des Îles Arianes

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Îles Arianes
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jeu. 4 août 2022 15:00

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Constitution Fondatrice de la République des Îles Arianes
Vaincre ou mourir
Κερδίστε ή πεθάνετε


Au nom de la Sainte Trinité, consubstantielle et indivisible,
Que protection divine nous soit apportée.

L’Assemblée de la République vote,
Le vingt septembre cent-vingt :
Α. De l’Église et de l’État

_____Aα. Forme du régime politique

Aαα. Le régime politique des Îles Arianes est celui d’une République parlementaire.

Aαϐ. La souveraineté populaire constitue le fondement du régime politique.

Aαγ. Tous les pouvoirs émanent du peuple, existent pour lui et la Nation et ils sont exercés ainsi qu’il est prescrit par la présente Constitution.

Aαδ. Le respect et la protection de la valeur humaine constituent l'obligation primordiale de la République.

Aαε. Les Îles Arianes, se conformant aux règles du droit international généralement reconnues, considèrent en priorité l'affermissement de la paix et de la justice, ainsi que le développement de relations amicales entre les peuples et les États souverains.

_____Aϐ. Liens entre l’Église et l’État

Aϐα. La religion dominante aux Îles Arianes est celle de l'Église constantine orthodoxe de Galínidaros. L'Église orthodoxe des Îles Arianes, reconnaissant pour chef Notre Seigneur, est indissolublement unie, quant au dogme, à l’Église constantine et à toute autre Église constantine orthodoxe du même dogme, observant immuablement, comme celles-ci, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Métropolite de Galínidaros et de toutes les Îles Arianes.

Aϐϐ. Le texte des Saintes Écritures reste inaltérable. Sa traduction officielle en une autre forme de langage sans l'approbation de l'Église constantine orthodoxe de Galínidaros et de l’Église constantine est interdite.


Β. Des dispositions fondamentales

_____Βα. Libertés publiques et droits sociaux

Βαα. Les citoyens arianais sont égaux devant la loi.

Βαϐ. Les hommes et les femmes arianais ont des droits égaux et des obligations égales.

Βαγ. Sont citoyens arianais, tous ceux qui réunissent les conditions fixées par la loi. Le retrait de la nationalité arianaise n'est permis que dans les cas d'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou d'acceptation auprès d'un pays étranger de services contraires aux intérêts nationaux, et cela dans les conditions et suivant la procédure spécialement prévues par la loi.

Βαδ. Seuls les citoyens arianais sont admis à toutes les fonctions publiques, sauf les exceptions introduites par des lois spéciales.

Βαε. Les citoyens arianais contribuent indistinctement aux charges publiques selon leurs facultés.

Βαζ. Tout Arianais en état de porter les armes est obligé de contribuer à la défense de la Patrie, suivant les prescriptions des lois.

Βαη. Aucun titre de noblesse ou de distinction n'est décerné ni reconnu à des citoyens arianais.

Βαθ. Chacun a le droit de développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, économique et politique du pays, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits d'autrui ou aux bonnes mœurs ni ne viole la Constitution.

Βαι. Tous ceux qui se trouvent sur le territoire arianais jouissent de la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas prévus par le droit international. L'extradition d'un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté est interdite.

Βακ. La liberté individuelle est inviolable. Nul n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d'autres contraintes que dans les cas et selon les conditions déterminés par la loi.

Βαλ. Toutes les personnes ont droit à la protection de leur santé et de leur identité génétique. Les expériences biomédicales sur les individus sans leur consentement sont formellement proscrites.

Βαµ. Toute mesure administrative individuelle de nature à restreindre le libre déplacement ou le libre établissement dans le pays, ainsi que la liberté de tout Arianais d'y entrer et d'en sortir est interdite.  De telles mesures peuvent être prises en tant que pénalités additionnelles sur décision d'une juridiction pénale, en cas d’urgence extraordinaire et uniquement pour prévenir des actes criminels, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Βαν. Toutes les personnes ont droit à l'information. Des restrictions de ce droit peuvent être imposées par la loi seulement en cas d'absolue nécessité et si elles sont justifiées pour des raisons de sécurité nationale, de lutte contre le crime ou pour protéger les droits et les intérêts des tiers.

Βαξ. Toutes les personnes ont le droit de participer à la société de l'information. L'État doit faciliter l'accès à l'information électronique, aussi bien que dans la production, l'échange et la diffusion des données.

_____Βϐ. Droits devant la Justice

Βϐα. Tout arrêt ou emprisonnement d’un individu sur le territoire arianais doit se faire en vertu d'un mandat judiciaire motivé qui doit être signifié au moment de l'arrestation ou de la mise en détention provisoire. Sont exceptés les cas de flagrant délit.

Βϐϐ. Tout individu arrêté en flagrant délit ou en vertu d'un mandat judiciaire est conduit devant le juge d'instruction compétent au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'arrestation, et, si l'arrestation a eu lieu hors du siège du juge d'instruction, dans le délai strictement nécessaire pour le transport de l'individu arrêté. Le juge d'instruction est tenu, dans les trois jours qui suivent la comparution, soit de mettre l'individu arrêté en liberté, soit de décerner contre lui un mandat de dépôt. À la demande de l'individu qui comparaît, ou en cas de force majeure immédiatement constatée par décision de la chambre d'accusation compétente, ce délai est prolongé de deux jours.

Βϐγ. Chacun de ces deux délais écoulé sans qu'une décision ne soit intervenue, tout geôlier ou autre personne préposée à la garde de l'individu arrêté, fonctionnaire civil ou militaire, est tenu de le mettre immédiatement en liberté. Les contrevenants sont punis pour détention arbitraire et sont tenus à la réparation de tout dommage causé à l'individu lésé, ainsi qu'à une satisfaction pécuniaire au profit de celui-ci pour préjudice moral, comme il est prévu par la loi.

Βϐδ. La loi fixe la limite maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder une année pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces limites maxima peuvent être prolongées de six et de trois mois respectivement par décision de la chambre d'accusation compétente. Il est interdit de prolonger la durée de la détention provisoire en appliquant successivement cette mesure pour des actes séparés se rapportant au même cas.

Βϐε. Il ne peut y avoir de délit et aucune peine ne peut être prononcée sans qu'une loi, entrée en vigueur avant que l'acte n'ait été commis, n'en détermine ses éléments constitutifs. En aucun cas n'est prononcée une peine plus lourde que celle prévue au moment où l'acte a été commis.

Βϐζ. Les tortures, les sévices corporels, toute atteinte à la santé ou contrainte psychologique, ainsi que toute autre atteinte à la dignité humaine sont interdits et punis par la loi.

Βϐη. La confiscation totale de la propriété est interdite.

Βϐθ. La loi fixe les conditions dans lesquelles l'État, après décision judiciaire, accorde une indemnité aux individus injustement ou illégalement condamnés, provisoirement détenus ou privés de toute autre manière de leur liberté individuelle.

Βϐι. Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui a assigné. La constitution de commissions juridictionnelles et de juridictions extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit, est interdite.

Βϐκ. Le domicile de chacun constitue un asile. La vie privée et familiale de l'individu est inviolable. Une perquisition domiciliaire n'est opérée que dans les cas et les formes déterminés par la loi, et toujours en présence de représentants du pouvoir judiciaire.

Βϐλ. Les contrevenants à la disposition précédente sont punis pour violation de l'asile du domicile et pour abus de pouvoir, et sont tenus de dédommager entièrement la personne lésée, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Βϐµ. Toutes les personnes ont droit à la protection contre la collecte, le traitement et l'utilisation, particulièrement par des moyens électroniques, de leurs données personnelles, ainsi qu'il est prévu par la loi. La protection des données personnelles est assurée par une autorité indépendante, qui est établie et fonctionne comme la loi le détermine.

_____Βγ. Droits de pétition et de manifestation

Βγα. Chacun ou plusieurs agissant en commun ont le droit, en observant les lois de l'État, d'adresser, par voie écrite, des pétitions aux autorités, qui sont tenues d'agir promptement suivant les dispositions en vigueur et de fournir au pétitionnaire une réponse écrite motivée conformément aux dispositions de la loi.

Βγϐ. La poursuite du pétitionnaire en raison des infractions éventuellement contenues dans la pétition n'est permise qu'après la notification de la décision finale de l'autorité à qui la pétition était adressée et avec sa permission.

Βγγ. L’autorité compétente est tenue de répondre aux demandes de renseignements et de délivrance de documents, particulièrement des certificats, des pièces justificatives et des attestations, dans une délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours. Au cas où ce délai s'écoulerait sans réponse ou en cas de refus illégal des autorités, en plus de toutes les autres sanctions et conséquences, une indemnité spéciale serait également payée au demandeur, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Βγδ. Les Arianais ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes.

Βγε. La police ne peut assister qu'aux réunions publiques en plein air. Les réunions en plein air peuvent être interdites par décision motivée de l'autorité policière soit d'une manière générale au cas où, à cause d'elles, il y a un danger imminent pour la paix publique, soit dans un secteur particulier en cas de perturbation sérieuse de la vie sociale et économique.

_____Βδ. Droits associatifs et coopératifs

Βδα. Les Arianais ont le droit de constituer des unions de personnes et des associations à but non lucratif en observant les lois, qui en aucun cas ne peuvent soumettre l'exercice de ce droit à une autorisation préalable.

Βδϐ. L'association ne peut être dissoute pour violation de la loi ou d'une disposition essentielle de ses statuts que par décision judiciaire.

Βδγ. Les dispositions de l’article précédent sont également appliquées de façon analogue aux unions de personnes qui ne constituent pas une association.

Βδδ. Les coopératives agricoles et urbaines de toute nature sont administrées par elles-mêmes selon les dispositions de la loi et de leurs statuts et se trouvent sous la protection et la tutelle de l'État, tenu de veiller à leur développement.

Βδε. La loi peut créer des coopératives à participation obligatoire visant l'accomplissement de buts d'utilité publique ou d'intérêt général, ou d'exploitation collective de terres agricoles ou d'autres sources de richesse, pourvu que le traitement égal de tous les participants soit en tout cas assuré.

_____Βε. Liberté de conscience religieuse

Βεα. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun.

Βεϐ. Toute religion connue est libre, et les pratiques de son culte s'exercent sans entrave sous la protection des lois. Il n'est pas permis que l'exercice du culte porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Βεγ. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l'État et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante.

Βεδ. Nul ne peut, en raison de ses convictions religieuses, être dispensé de l'accomplissement de ses obligations envers l'État ou refuser de se conformer aux lois.

Βεε. Aucun serment n'est imposé qu'en vertu d'une loi qui en détermine aussi la formule.

_____Βζ. Libertés d’expression et de presse

Βζα. Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées oralement, par écrit et par la voie de la presse, en observant les lois de l'État.

Βζϐ. La presse est libre. La censure et toute autre mesure préventive à son endroit sont interdites.

Βζγ. La saisie de journaux et d'autres imprimés, soit avant soit après leur mise en circulation, est interdite. A titre exceptionnel, est permise la saisie après la mise en circulation et sur ordre du procureur :
Pour cause d'offense à la religion constantine et à toute autre religion connue.
Pour cause d'offense à la personne du Président de la République.
Pour cause d'une publication qui révèle des informations sur la composition, l'équipement et la disposition des forces armées ou sur la fortification du pays, ou qui vise au renversement du régime politique par la force ou qui est dirigée contre l'intégrité territoriale de l'État.
Pour cause de publications indécentes qui portent manifestement outrage à la pudeur publique, dans les cas déterminés par la loi.

Βζδ. Dans tous les cas de l’article précédent, le procureur doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent la saisie, soumettre l'affaire à la chambre d'accusation ; celle-ci doit, dans les vingt-quatre heures suivantes, statuer sur le maintien ou la levée de la saisie, faute de quoi la saisie est levée de plein droit. Les recours juridictionnels en appel et en cassation sont ouverts à l'éditeur du journal ou de tout autre imprimé saisi, ainsi qu'au procureur.

Βζε. Toute personne offensée par une publication ou une émission inexacte dispose du droit de réponse et le média a l'obligation correspondante d'une pleine et immédiate rectification.

Βζζ. Toute personne offensée par une publication ou une émission insultante ou diffamatoire dispose du droit de réponse et le média a l'obligation correspondante de publier ou de transmettre cette réponse. La loi fixe la manière dont le droit de réponse est exercé ou dont la pleine et immédiate rectification ou la publication et la transmission de la réponse sont faites.

Βζη. Après au moins trois condamnations dans l'espace de quatre ans pour perpétration des délits précédemment évoqués, le tribunal décide la suspension définitive ou provisoire de l'édition de l'imprimé, et, dans des cas graves, l'interdiction de l'exercice de la profession de journaliste de la part du condamné. La suspension ou l'interdiction prennent effet dès que la condamnation devient irrévocable.

Βζθ. Les questions concernant la responsabilité civile ou criminelle de la presse ou d'un autre média et leur audition rapide par le tribunal compétent sont prévues par la loi.

Βζι. La loi fixe les conditions et les qualifications pour l'exercice de la profession de journaliste.

_____Βη. Libertés de l’art, de la science, de l’enseignement et du sport

Βηα. L'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres ; leur développement et leur promotion constituent une obligation de l'État. La liberté universitaire et la liberté d'enseignement ne dispensent pas du devoir d'obéissance à la Constitution.

Βηϐ. L'instruction constitue une mission fondamentale de l'État, et a pour but l'éducation morale, culturelle, professionnelle et physique des Arianais, le développement d'une conscience nationale et religieuse ainsi que leur formation en citoyens libres et responsables.

Βηγ. Les années de scolarité obligatoires ne peuvent être inférieures à dix.

Βηδ. Tous les Arianais ont droit à l'instruction gratuite à tous ses degrés dans les établissements d'enseignement de l'État. L'État soutient les élèves et étudiants qui se distinguent, ainsi que ceux qui ont besoin d'assistance ou de protection particulière, en fonction de leurs capacités.

Βηε. L'enseignement supérieur est assuré uniquement par des établissements, qui constituent des personnes morales de droit public, pleinement décentralisés. Ces établissements se trouvent sous la tutelle de l'État, ont droit à son aide financière et fonctionnent conformément aux lois relatives à leurs statuts d'organisation. La fusion ou la division des établissements d'enseignement supérieur peut être réalisée même par dérogation à toute autre disposition contraire, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Βηζ. Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur sont titulaires de la fonction publique. Le reste du personnel enseignant accomplit également une fonction publique, dans les conditions fixées par la loi. Le statut de toutes les personnes susmentionnées est déterminé par les statuts d'organisation de leurs établissements. La loi fixe la limite d'âge des professeurs des établissements d'enseignement supérieur ; jusqu'à la publication de cette loi, les professeurs en fonction quittent de plein droit le service à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-sept ans révolus.

Βηη. L'enseignement professionnel et tout autre enseignement spécial sont assurés par l'État et au moyen d'écoles de degré post-secondaire dans un cycle d'études ne dépassant pas les trois ans, comme il est prévu plus spécialement par la loi, qui en outre fixe les droits à l'activité professionnelle des diplômés de ces écoles.

Βηθ. La loi fixe les conditions et les termes dans lesquels sont accordées les autorisations de fondation et de fonctionnement d'établissements d'enseignement n'appartenant pas à l'État, les modalités de la tutelle exercée sur ceux-ci, ainsi que le statut de leur personnel enseignant. La fondation d'écoles d'enseignement supérieur par des particuliers est interdite.

Βηι. Les sports sont placés sous la protection et la haute surveillance de l'État. L'État subventionne et contrôle les unions d'associations sportives de toute sorte, ainsi qu'il est prévu par la loi. La loi réglemente également la répartition des subventions chaque fois accordées conformément aux buts des unions bénéficiaires.

_____Βθ. Droits de propriété

Βθα. La propriété est sous la protection de l'État, mais les droits qui en dérivent ne peuvent s'exercer au détriment de l'intérêt général.

Βθϐ. Nul n'est privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dûment prouvée, dans les cas et de la manière prévus par la loi, et toujours moyennant une indemnité préalable et complète, qui doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de l'audience sur sa fixation provisoire devant le tribunal de l'affaire. Dans le cas d'une demande pour la fixation directe de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur du bien au moment de l'audience sur cette fixation devant le tribunal. Si l'audience pour la fixation de l'indemnité définitive a lieu plus d'un an après l'audience sur la fixation de l'indemnité provisoire, c'est la valeur au moment de l'audience pour la fixation de l'indemnité définitive qui est prise en compte. La capacité à payer le montant de l'indemnité est spécialement justifiée par le jugement. À condition que le bénéficiaire y consente, l'indemnité peut également être payée en nature, spécialement sous la forme de l'attribution de la possession d'une autre propriété, ou de l'attribution de droits sur une autre propriété.

Βθγ. Le changement éventuel de la valeur du bien exproprié, survenu après la publication de l'acte d'expropriation et dû exclusivement à celle-ci, n'est pas pris en compte.

Βθδ. La loi fixe les cas de dédommagement obligatoire des ayants droit pour la perte des revenus provenant du bien immeuble exproprié jusqu'au moment du paiement de l'indemnité.

Βθε. En vue de l'exécution de travaux d'utilité publique ou d'une importance plus générale pour l'économie du pays, la loi peut permettre l'expropriation, au profit de l'État, de zones plus vastes, se trouvant au-delà des terrains qui sont nécessaires pour la construction des ouvrages. Cette même loi fixe les conditions et les termes d'une telle expropriation, ainsi que les modalités de la mise en disposition ou de l'utilisation, à des fins publiques ou d'utilité publique en général, des terrains expropriés en sus de ceux qui sont nécessaires pour l'exécution de l'ouvrage envisagé.

Βθζ. En cas d'exécution de travaux d'utilité publique manifeste au profit de l'État, de personnes morales de droit public, de collectivités territoriales, d'organismes d'utilité publique ainsi que d'entreprises publiques, la loi peut prévoir que le creusement, à la profondeur indiquée, de galeries souterraines est permis sans indemnité, à condition que l'exploitation régulière de l'immeuble sis au-dessus ne soit pas affectée.

Βθη. Des lois spéciales règlent les matières concernant la propriété et la concession des mines, des carrières, des grottes, des sites et trésors archéologiques, des eaux minérales, courantes et souterraines, ainsi que des ressources du sous-sol en général.

Βθθ. La loi règle les matières concernant la propriété, l'exploitation et la gestion des lagunes et des grands lacs, ainsi que les matières relatives à la concession en général des terrains apparus à la suite de travaux d'assèchement.

Βθι. Des lois spéciales règlent les matières concernant les réquisitions pour les besoins des forces armées en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour parer à une nécessité sociale immédiate susceptible de mettre en danger l'ordre public ou la santé publique.

Βθκ. Selon la procédure déterminée par une loi spéciale, est permis le remembrement des terrains agricoles en vue d'une exploitation plus profitable du sol, ainsi que la prise de mesures destinées à éviter le morcellement excessif des petites propriétés agricoles ou à faciliter leur reconstitution.

Βθλ. La loi peut régler les matières concernant la concession des terres vacantes aux fins de leur mise en valeur au profit de l'économie nationale et de l'établissement des personnes sans terre. Par la même loi sont également fixées les modalités de l'indemnisation partielle ou totale des propriétaires dans le cas de leur réapparition dans un délai raisonnable.

Βθµ. Nulle propriété d’ordre religieux ne peut faire l’objet d’expropriation partielle ou totale, quelles qu’en soient les raisons qui puissent la motiver.

_____Βι. Droits familiaux

Βια. La famille, en tant que fondement du maintien et du progrès de la nation, ainsi que le mariage, la maternité et l'enfance se trouvent sous la protection de l'État.

Βιϐ. Les familles nombreuses, les invalides de guerre et de la période de paix, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins de guerre ainsi que ceux qui souffrent d'une maladie incurable corporelle ou mentale ont droit à un soin particulier de la part de l'État.

Βιγ. L'État veille à la santé des citoyens et prend des mesures spéciales pour la protection de la jeunesse, de la vieillesse et des invalides, ainsi que pour l'aide aux indigents.

Βιδ. L'acquisition d'un logement par ceux qui en sont privés ou qui sont insuffisamment logés fait l'objet d'un soin particulier de la part de l'État.

Βιε. La planification et l'application d'une politique démographique, ainsi que la prise de toutes les mesures nécessaires, constituent une obligation pour l'État.

Βιζ. Les personnes handicapées ont le droit de bénéficier de mesures propres à assurer leur autonomie, leur intégration professionnelle et leur participation à la vie sociale, économique et sociale du pays.

_____Βκ. Droits liés au travail

Βκα. Le travail constitue un droit et est sous la protection de l'État, qui veille à la création des conditions de plein emploi pour tous les citoyens, ainsi qu'au progrès moral et matériel de la population active, rurale et urbaine. Tous les travailleurs, indépendamment de leur sexe ou d'autre distinction, ont droit à rémunération égale pour tout travail accompli de valeur égale.

Βκϐ. La loi détermine les conditions générales de travail, qui sont complétées par les conventions collectives, conclues au moyen de négociations libres et, en cas d'échec de celles-ci, par des dispositions posées par arbitrage.

Βκγ. Les questions concernant la conclusion de conventions collectives par les fonctionnaires et les employés des collectivités locales ou d'autres personnes morales de droit public, sont réglées par la loi.

Βκδ. Toute forme de travail obligatoire est interdite. Des lois spéciales règlent la réquisition de services personnels en cas de guerre ou de mobilisation ou pour faire face soit aux besoins de la défense du pays soit à un besoin social urgent provoqué par une calamité ou pouvant mettre en péril la santé publique ; elles règlent également les matières relatives à la prestation du travail personnel aux collectivités territoriales pour la satisfaction de besoins locaux.

Βκε. L'État veille à la sécurité sociale des travailleurs, ainsi qu'il est prévu par la loi.

_____Βλ. Droits de grève et syndicaux

Βλα. L'État prend les mesures appropriées pour assurer la liberté syndicale et le libre exercice des droits qui y sont liés contre toute atteinte, dans les limites de la loi.

Βλϐ. La grève constitue un droit et est exercée par les organisations syndicales légalement constituées pour sauvegarder et promouvoir les intérêts relatifs au travail et les intérêts économiques en général des travailleurs.

Βλγ. La grève, sous quelque forme que ce soit, est interdite aux magistrats et à ceux qui servent dans les corps de sécurité. Le droit de recourir à la grève est susceptible de restrictions concrètes, prévues par la loi qui le réglemente, en ce qui concerne les fonctionnaires publics, les agents des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public ainsi que le personnel des entreprises de toute forme à caractère public ou d'utilité publique, dont le fonctionnement a une importance vitale pour la satisfaction des besoins essentiels du corps social. Ces restrictions ne peuvent conduire à la suppression du droit de grève ou à l'empêchement de son exercice légal.

_____Βµ. Droits environnementaux et territoriaux

Βµα. La protection de l'environnement naturel et culturel constitue une obligation de l'État et un droit pour chacun. L'État est obligé de prendre des mesures spéciales, préventives ou répressives pour protéger l'environnement conformément au principe de durabilité. La loi règle les matières relatives à la protection des forêts et des espaces forestiers en général. La tenue d'un registre des forêts constitue une obligation pour l'État. La modification de l'affectation des forêts et des espaces forestiers est interdite, à moins que leur exploitation agricole ou un autre usage imposé par l'intérêt public ne soit prioritaire pour l'économie nationale.

Βµϐ. L'aménagement du territoire du pays, la formation, le développement, l'urbanisme et l'extension des villes et des zones à urbaniser en général relèvent de la législation et du contrôle de l'État, afin de servir au caractère fonctionnel et au développement des agglomérations et d'assurer les meilleures conditions de vie possibles. Les choix techniques et les arguments pertinents sont dirigés par les règles de la science. La tenue d'un cadastre national constitue une obligation pour l'État.

Βµγ. Pour la reconnaissance d'une région comme zone à urbaniser et en vue de son urbanisme opérationnel, les propriétés qui y sont incluses contribuent obligatoirement tant à la disposition, sans droit à une indemnité de la part de l'organisme impliqué, des terrains nécessaires pour l'ouverture des rues et la création des places et d'autres espaces d'usage ou d'intérêt public en général, qu'aux dépenses pour l'exécution des travaux d'infrastructure urbaine, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Βµδ. La loi peut prévoir la participation des propriétaires d'une région caractérisée comme zone à urbaniser à la mise en valeur et à l'aménagement général de cette région suivant un plan d'urbanisme dûment approuvé ; ces propriétaires reçoivent en contre-prestation des immeubles ou des parties des propriétés par étage d'une valeur égale dans les terrains finalement destinés à la construction ou dans les bâtiments de cette zone.

Βµε. Les dispositions des articles précédents sont également applicables en cas du réaménagement des agglomérations urbaines déjà existantes. Les terrains libérés par ce réaménagement sont affectés à la création d'espaces d'usage commun ou sont mis en vente pour couvrir les dépenses du réaménagement urbanistique, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Βµζ. Les monuments et les sites et éléments traditionnels sont placés sous la protection de l'État. La loi détermine les mesures restrictives de la propriété qui sont nécessaires pour la réalisation de cette protection, ainsi que les modalités et la nature de l'indemnisation des propriétaires.

_____Βν. Droits de l’Homme

Βνα. Les droits de l'Homme, en tant qu'individu et en tant que membre du corps social, et le principe de l'État-providence constitutionnel sont garantis par l'État. Tous les agents de l'État sont tenus d'en assurer l'exercice effectif et sans obstacle. Ces principes s'appliquent également aux relations privées et à tout ce qui s'y rapporte. Les restrictions de toutes sortes qui, conformément à la Constitution, peuvent être apportées à ces droits  doivent être prévues soit directement par la Constitution soit par la loi ; dans le cas où l'indication existe en faveur de celle-ci, le principe de proportionnalité doit être respecté.

Βνϐ. La reconnaissance et la protection par la République des droits fondamentaux et imprescriptibles de l'homme visent à la réalisation du progrès social dans la liberté et la justice.

Βνγ. L'exercice abusif d'un droit n'est pas permis.

Βνδ. L'État a le droit d'exiger de la part de tous les citoyens l'accomplissement de leur devoir de solidarité sociale et nationale.


Γ. De l’organisation et des fonctions de l’État

_____Γα. Président de la République

Γαα. Le Président de la République est le régulateur du système politique et le garant du respect de la Constitution. Ses domaines de compétences sont les suivantes :
Politique internationale, Diplomatie et Commerce extérieur.
Vérification de la constitutionnalité des textes approuvés par le parlement et promulgation au Journal Officiel.

Γαϐ. Le Président de la République est élu pour une période de cinq ans sans limite de mandat par les députés de l’Assemblée de la République, au scrutin par appel nominal, lors d'une séance spéciale de celle-ci, qui est convoquée à cet effet par son Président au moins un mois avant l'expiration du mandat du Président de la République en exercice, selon les dispositions de son règlement.

Γαγ. La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction, poste ou travail.

Γαδ. Le mandat présidentiel commence à partir de la prestation de serment du Président de la République.

Γαε. En cas de guerre, le mandat présidentiel est prorogé jusqu'à la fin de celle-ci.

Γαζ. Est éligible à la Présidence de la République, toute personne citoyenne arianaise depuis au moins cinq ans, Arianaise d'origine par au moins l’un des deux parents, âgée de vingt ans révolus, disposant du droit de vote et ne possédant pas de casier judiciaire.

Γαη. En cas d'empêchement définitif du président de la République de remplir ses fonctions ainsi qu'en cas de démission, de décès ou de déchéance de celui-ci selon les dispositions prévues par les articles ci-dessus, l’Assemblée de la République se réunit pour élire le nouveau Président de la République dix jours au plus tard à partir de la fin anticipée du mandat du Président précédent.

Γαθ. Est élu Président de la République celui qui obtient la majorité des deux tiers du nombre total des députés. Au cas où cette majorité n'a pas été obtenue, le scrutin est répété cinq jours après. Si la majorité requise n'a pas été obtenue même à ce deuxième scrutin, le scrutin est répété une fois de plus, cinq jours après ; alors est élu Président de la République celui qui obtient la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés.

Γαι. Si la majorité qualifiée susmentionnée n'a pas été obtenue même au troisième tour de scrutin, l’Assemblée de la République est dissoute dans les dix jours qui suivent et des élections législatives sont proclamées en vue de la désignation d'une nouvelle représentation parlementaire.

Γακ. L’Assemblée de la République issue des nouvelles élections procède, aussitôt après sa constitution en corps, à l'élection du Président de la République au scrutin par appel nominal et à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés.
Si la majorité mentionnée n'a pas été obtenue, le scrutin est répété cinq jours après ; est alors élu Président de la République celui qui a réuni la majorité absolue du nombre total des députés, Au cas où même cette majorité n'a pas été atteinte, le scrutin est répété une fois de plus cinq jours après, entre les deux personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, et celui qui obtient la majorité simple des suffrages est considéré comme élu Président de la République.

Γαλ. Si l’Assemblée de la République est absente, elle est spécialement convoquée pour l'élection du Président de la République, conformément aux dispositions susmentionnées. Si elle est dissoute, de quelque façon que ce soit, l'élection du Président de la République est reportée jusqu'à la constitution de la nouvelle Assemblée de la République en corps, et elle a lieu au plus tard dans les trente jours après celle-ci, selon les dispositions constitutionnelles.

Γαµ. Au cas où la procédure suivie pour l'élection d'un nouveau Président, comme elle a été définie dans les articles précédents, n'aboutirait pas en temps utile, le Président de la République en exercice continue à exercer ses fonctions, même après l'expiration de son mandat, jusqu'à l'élection du nouveau Président.

Γαν. Le Président de la République qui démissionne avant l'expiration de son mandat ne peut pas participer à l'élection présidentielle consécutive à sa démission.

Γαξ. Le Président de la République élu prend ses fonctions à partir du lendemain de l'expiration du mandat du président sortant, et dans tous les autres cas à partir du lendemain de son élection.

Γαο. En cas d'absence à l'étranger pour plus de dix jours, de décès, de démission, de déchéance ou d'un empêchement quelconque du Président de la République  d'exercer ses fonctions, celui-ci est remplacé provisoirement par le Président de l’Assemblée de la République, et s'il n'y en a pas, par le président de la dernière en date.

Γαπ. Le Président de la République n'est aucunement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions sinon en cas de haute trahison ou de violation délibérée de la Constitution. Pour ce qui est des actes qui n'ont pas de rapport avec l'exercice de ses fonctions, la poursuite pénale est suspendue jusqu'à l'expiration du mandat présidentiel.

Γαρ. La proposition de mise en accusation et de traduction en justice du Président de la République est soumise à l’Assemblée de la République et signée par un tiers au moins de ses membres ; elle est adoptée par une résolution prise à la majorité des deux tiers du nombre total de ses membres.

Γας. Le Président de la République n'a d'autres compétences que celles que lui attribuent expressément la Constitution.

_____Γϐ. Premier Ministre et Gouvernement

Γϐα. Le Premier Ministre est le principal candidat de la liste arrivée en tête des élections législatives. Ces dernières sont organisées tous les quatre ans dans le cadre d’un scrutin plurinominal à la proportionnelle intégrale.

Γϐϐ. Le Premier Ministre est investi le lendemain de son élection par le Président de la République. La durée de son mandat est de quatre ans à compter du jour de la prise de ses fonctions.

Γϐγ. Le Premier Ministre est chargé de soumettre au Président de la République un gouvernement soutenu par une majorité de députés de l’Assemblée de la République sous huitaine. S’il n’y parvient pas, alors c’est le candidat arrivé en seconde position qui est nommé Premier Ministre selon les modalités prévues ci-dessus, et ainsi de suite si nécessaire.

Γϐδ. Les prérogatives du Premier Ministre et de son Gouvernement sont les suivantes, lorsqu’elles concernent des intérêts nationaux exclusivement :
Défense et Intérieur.
Justice et Institutions.
Économie et Finances.
Travail.
Environnement et Agriculture.
Transport et Industries.
Culture et Sports.
Éducation et Enseignement supérieur.
Santé.
Affaires sociales et sociétales.
Relations avec Sa Sainteté le Métropolite de Galínidaros et de toutes les Îles Arianes.

Γϐε. En cas de démission du Premier Ministre et de son Gouvernement, des élections législatives anticipées doivent être organisées dans les dix jours.

Γϐζ. Le Premier Ministre démissionnaire ne peut être candidat tête de liste dans le cadre des élections législatives qui suivent sa démission.

Γϐη. Est éligible à la fonction de Premier Ministre tout individu de nationalité arianaise disposant du droit de vote.

_____Γγ. Métropolite de Galínidaros et de toutes les Îles Arianes

Γγα. Le Métropolite de Galínidaros et de toutes les Îles Arianes est le représentant et le chef du culte constantin orthodoxe de l’Église de Galínidaros.

Γγϐ. Le Métropolite de Galínidaros et de toutes les Îles Arianes officie à vie. Il est élu par le Collège des Cardinaux de l’Église de Galínidaros, réuni en conclave après la mort ou la renonciation du Métropolite sortant.

Γγγ. Le Métropolite de Galínidaros et de toutes les Îles Arianes peut être sollicité, à titre consultatif, par tout élu de la République, quel que soit son niveau de compétences, pour explorer les questions de moeurs et d’adéquation religieuse d’un texte ou d’une action précise.

Γγδ. Le Métropolite de Galínidaros et de toutes les Îles Arianes ne peut en aucun cas être inquiété, de quelque façon que ce soit, par un représentant politique ou toute autre personne pour son activité. Il est réputé au-dessus de toutes les fonctions politiques existantes.

_____Γδ. Députés de l’Assemblée de la République

Γδα. Le nombre des députés est fixé par la loi, sans pouvoir toutefois être inférieur à deux cents ni supérieur à trois cents.

Γδϐ. Les députés représentent la nation.

Γδγ. Les députés sont élus au suffrage direct, universel et secret par les citoyens ayant droit de vote, à la proportionnelle intégrale. La loi ne peut restreindre le droit de vote que s'il n'est pas atteint un âge minimum, ou pour des raisons d'incapacité d'exercice ou par l'effet d'une condamnation pénale irrévocable pour certains délits.

Γδδ. Les élections législatives ont lieu simultanément sur l'ensemble du territoire. Les modalités de l'exercice du droit de vote par les électeurs qui se trouvent en dehors du territoire national sont fixées par une loi adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des députés.  Concernant ces personnes, le principe du vote simultané n'exclut pas l'exercice du droit de vote par voie postale ou par un autre moyen approprié, à condition que le décompte des voix et la proclamation des résultats soient achevés en même temps que dans tout le pays.

Γδε. L'exercice du droit de vote est obligatoire.

Γδζ. La manifestation libre et inaltérée de la volonté populaire, en tant qu'expression de la souveraineté populaire, est garantie par tous les organes de la République, qui sont tenus de l'assurer en toute circonstance. La loi fixe les sanctions pénales contre les contrevenants à cette disposition.

Γδη. Les députés sont élus pour quatre ans consécutifs qui commencent le jour des élections générales. À l'expiration de la législature, un décret présidentiel, contresigné par le Conseil des Ministres, proclame la tenue d'élections législatives générales dans les trente jours, et la convocation de la nouvelle Assemblée de la République en session ordinaire dans les trente jours à compter de ces élections.

Γδθ. Un siège de député devenu vacant pendant la dernière année de la législature n'est pas pourvu par une élection partielle, lorsque celle-ci est exigée par la loi, dans la mesure où le nombre des sièges vacants ne dépasse pas le cinquième du nombre total des députés.

Γδι. En cas de guerre, la législature est prolongée pendant toute la durée de celle-ci. Si l’Assemblée de la République a été dissoute, la tenue des élections législatives est suspendue jusqu'à la fin de la guerre, l’Assemblée de la République dissoute étant rappelée de plein droit jusqu'à ladite fin.

Γδι. Peut être élu député le citoyen arianais qui possède le droit de vote.

Γδκ. Les fonctionnaires publics ne peuvent être élus députés sans avoir démissionné avant leur proclamation comme candidats. La démission est accomplie par sa soumission écrite seule. Les militaires démissionnaires ne peuvent en aucune circonstance retourner au service actif. Les élus à un organe d'une seule personne d'une collectivité locale de second degré ne peuvent être candidats ni être élus à l’Assemblée de la République pendant le mandat pour lequel ils avaient été élus, même s'ils démissionnent.

Γδκ. Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur sont exemptés des restrictions de l’article précédent. La loi fixe les modalités de leur remplacement, l'exercice des fonctions de professeur étant suspendu durant la législature.

Γδλ. Le droit des députés d'exprimer leur opinion et de voter selon leur conscience est illimité.

Γδµ. La démission du mandat parlementaire est un droit du député ; elle est accomplie par la soumission d'une déclaration écrite au président de l’Assemblée de la République, et elle est irrévocable.

Γδν. Pour l'exercice de leurs fonctions, les députés ont droit à une indemnité et au remboursement de frais de la part de l'État ; le montant de l'une et de l'autre est fixé par la loi.

_____Γε. Assemblée de la République

Γεα. Le Président de l’Assemblée de la République est élu, le jour de la constitution de la représentation parlementaire, à la majorité absolue par les députés. En cas de candidats arrivés à une égalité parfaite des voix, le Président de l’Assemblée de la République est désigné par tirage au sort selon les modalités fixées par la loi.

Γεϐ. La session ordinaire de l’Assemblée de la République ne peut durer plus de soixante jours ouvrés. Passé ce délai, il est impératif de passer à la prochaine session.

Γεγ. Le Président dirige les travaux de l’Assemblée de la République et veille à ce que leur cours soit assuré sans entraves, que la liberté d'opinion et d'expression des députés soit garantie et que l'ordre soit maintenu, et peut prendre des mesures disciplinaires contre tout député récalcitrant, selon les dispositions du règlement.

Γεδ. Pour assister l’Assemblée de la République dans son œuvre législative, un service scientifique peut être constitué auprès de celle-ci par le règlement.

Γεε. Le règlement détermine l'organisation des services de l’Assemblée de la République sous la surveillance du Président, ainsi que tout ce qui concerne son personnel. Les actes du Président relatifs au recrutement et au statut du personnel de l’Assemblée de la République sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

Γεζ. Les Ministres et les Secrétaires d'État bénéficient d’une entrée libre aux séances de l’Assemblée de la République, et sont entendus chaque fois qu'ils demandent la parole.

Γεη. L’Assemblée de la République et les commissions parlementaires peuvent requérir la présence du Ministre ou Secrétaire d'État compétent pour les sujets sur lesquels elles délibèrent.

Γεθ. Les commissions parlementaires ont le droit de convoquer, le Ministre compétent informé, toute personne qu'elles considèrent utile à leurs travaux. Les commissions parlementaires tiennent des réunions publiques, ainsi qu'il est prévu par le règlement ; cependant, elles peuvent aussi se réunir à huis clos, à la requête du Gouvernement ou de cinq députés, si la majorité en décide ainsi par une délibération à huis clos. La commission parlementaire décide par la suite si le débat sur le même sujet doit être répété en séance publique.

Γει. L’Assemblée de la République ne peut décider qu'à la majorité absolue de ses membres présents, laquelle ne peut jamais être inférieure au quart du nombre total des députés. En cas d'égalité des suffrages, le scrutin est répété, et en cas de nouvelle égalité, la proposition est rejetée.

Γεκ. Nul ne peut, sans y être invité, se présenter devant l’Assemblée de la République pour faire une pétition verbale ou écrite. Les pétitions sont présentées par l'intermédiaire d'un député, ou sont remises au Président. L’Assemblée de la République a le droit de renvoyer les pétitions qui lui sont adressées aux ministres et secrétaires d'État, tenus de fournir des éclaircissements chaque fois que ceux-ci leur sont demandés.

Γελ. L’Assemblée de la République réalise son œuvre législative en assemblée plénière.

Γεµ. Le règlement de l’Assemblée de la République détermine aussi la distribution des compétences par ministère devant les commissions permanentes.

Γεν. Le droit d'initiative des lois appartient à l’Assemblée de la République et au Gouvernement.

Γεξ. Tout projet et proposition de loi est obligatoirement accompagné d'un exposé des motifs pour son introduction devant l’Assemblée de la République.

Γεο. Les projets et propositions de loi déposés à l’Assemblée de la République sont renvoyés devant la commission parlementaire compétente. Ils sont introduits devant cette dernière pour discussion trois jours après la soumission du rapport de la commission, ou l'expiration du délai fixé à cet effet sans qu'un rapport ne soit soumis, à moins qu'ils n'aient été qualifiés d'urgents par le ministre compétent. La discussion s'engage après les rapports oraux du ministre compétent et des rapporteurs de la commission.

Γεπ. Les amendements des députés sur des projets et propositions de loi relevant de la compétence de l'assemblée plénière ou des sections de l’Assemblée de la République, ne sont mis en discussion que s'ils ont été déposés au moins à la veille du jour où la discussion s'engage, à moins que le Gouvernement ne consente à leur discussion.

Γερ. Un projet ou une proposition de loi visant à la modification d'une disposition de loi n'est mis en discussion que si le texte entier de la disposition à modifier a été inclus dans l'exposé des motifs, et que toute la disposition nouvelle, telle qu'elle résulte de la modification, est insérée dans le texte du projet ou de la proposition de loi.

Γες. Une fois par mois, et le jour qui sera fixé par le règlement de l’Assemblée de la République, sont inscrites à l'ordre du jour en priorité et sont discutées les propositions de loi des députés en instance.

Γετ. Un projet de loi impliquant une modification budgétaire n’est mis en discussion que s’il est accompagné d’un chiffrage fixant précisément la dépense.

Γευ. Une loi votée par l’Assemblée de la République ne prend effet qu’à compter de sa publication au Journal Officiel par le Président de la République.

_____Γζ. Magistrats et Employés du greffe

Γζα. La justice est rendue par des tribunaux constitués de magistrats du siège qui jouissent d'une indépendance tant fonctionnelle que personnelle.

Γζϐ. Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont soumis seulement à la Constitution et aux lois ; ils ne sont en aucun cas obligés de se conformer à des dispositions prises en violation de la Constitution.

Γζγ. L'inspection des magistrats du siège se fait par d'autres magistrats de grade supérieur et par le procureur général et les avocats généraux près la Cour de Cassation, tandis que celle des procureurs se fait par des conseillers à la Cour de cassation et par des procureurs de grade supérieur, selon les modalités prévues par la loi.

Γζδ. Les magistrats sont nommés à vie par décret présidentiel, en vertu d'une loi qui détermine les titres et la procédure en vue de leur recrutement.

Γζε. Les magistrats ne peuvent être révoqués ou licenciés qu'en vertu d'une décision juridictionnelle, pour cause de condamnation pénale ou de faute disciplinaire lourde ou de maladie ou d'infirmité ou d'insuffisance professionnelle, constatée de la façon prévue par la loi.

Γζζ. Les magistrats jusqu'au grade même de conseiller et de procureur adjoint près la cour d'appel, ainsi que tous ceux d'un grade équivalent, quittent obligatoirement le service dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans révolus ; tous les magistrats d'un grade supérieur aux précédents, ainsi que ceux d'un grade équivalent, quittent obligatoirement le service dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-sept ans révolus.

Γζη. Est interdite aux magistrats la prestation de tout autre service rémunéré, ainsi que l'exercice d'une profession quelconque.

Γζθ. L'attribution de fonctions administratives à des magistrats est interdite. Les fonctions concernant la formation des magistrats sont considérées comme de nature judiciaire. L'affectation de magistrats à des fonctions de représentation du pays dans des organisations internationales est permise.

Γζι. La participation des magistrats au Gouvernement est interdite.

Γζκ. Les employés du greffe de tous les tribunaux et parquets sont des fonctionnaires qui restent en service tant que leurs emplois existent. Ils ne peuvent être révoqués ou licenciés qu'en vertu d'une décision juridictionnelle pour cause de condamnation pénale ou qu'en vertu d'une décision d'un conseil de magistrats pour cause de faute disciplinaire lourde, de maladie, d'infirmité ou d'insuffisance professionnelle, constatées de la façon prévue par la loi.

Γζλ. Les qualités requises pour les employés du greffe de tous les tribunaux et parquets, ainsi que leur statut général sont définis par la loi.

_____Γη. Tribunaux

Γηα. On distingue les Tribunaux Administratifs, Civils et Pénaux ; leurs champs d’attribution sont organisés par la loi.

Γηϐ. Les audiences de tous les tribunaux sont publiques, à moins que le tribunal ne juge, par une décision, que la publicité serait préjudiciable aux bonnes mœurs, ou qu'il y a en l'occurrence des raisons particulières pour la protection de la vie privée ou familiale des parties.

Γηγ. Toute décision juridictionnelle doit être motivée de manière spéciale et complète ; elle est prononcée en audience publique. La loi prévoit les conséquences légales des sanctions imposées en cas de violation de cette disposition. La publication des opinions dissidentes est obligatoire. La loi fixe les modalités de l'insertion de toute opinion dissidente ainsi que les conditions et les termes de sa publication.

Γηδ. Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer une loi dont le contenu est contraire à la Constitution.

Γηε. Le Conseil d'État et les tribunaux administratifs ordinaires sont compétents pour les litiges administratifs, comme prévu par la loi, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes.

Γηζ. Les tribunaux civils sont compétents pour les litiges de droit privé, ainsi que pour les affaires de juridiction gracieuse, comme prévu par la loi.

Γηη. La hiérarchisation des organes judiciaires de la Cour de Justice est établie comme suit pour les procédures dites “classiques” :
Premier degré : Tribunaux Civils, Administratifs ou Pénaux
Second degré : Cour d’Appel
Troisième degré : Cour de Cassation
Quatrième degré : Conseil d’État

_____Γθ. Cour des Comptes

Γθα. De la compétence de la Cour des Comptes relèvent notamment :
Le contrôle des dépenses de l'État, ainsi que des collectivités territoriales ou des autres personnes morales de droit public qui sont chaque fois placées sous ce contrôle par des lois spéciales.
Le contrôle des comptes des comptables publics, ainsi que des comptes des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public.
La production de données chiffrées précises sur les comptes de l’État et les données économiques du pays sur saisine motivée.

Γθϐ. Les arrêts de la Cour des Comptes sur les affaires mentionnées à l’article ci-dessus ne sont pas susceptibles de contrôle de la part du Conseil d'État.

_____Γι. Conseil Constitutionnel

Για. Le Conseil Constitutionnel est chargé de prononcer la constitutionnalité ou non d’un texte de loi ou de toute décision prise politiquement sur saisine de n’importe quel citoyen arianais ou sur consultation du Président de la République.

Γιϐ. Le Conseil Constitutionnel est réputé en-dessous du Président de la République, qui reste garant de la constitutionnalité des textes qu’il promulgue au Journal Officiel et n’a aucune obligation de le consulter préalablement à cette action. Toutefois, sur saisine de n’importe quel citoyen arianais, il peut prononcer l’invalidité partielle ou totale d’une loi promulguée par le Président de la République et l’enjoindre à la retirer du Journal Officiel.

_____Γκ. Organes de l’Administration

Γκα. Les fonctionnaires publics exécutent la volonté de l'État et sont au service du peuple ; ils doivent fidélité à la Constitution et dévouement à la patrie. Les qualités d'aptitude et les modalités de leur nomination sont fixées par la loi.

Γκϐ. Nul ne peut être nommé fonctionnaire à un emploi organique qui n'a pas été établi par la loi. Une loi spéciale peut prévoir le recrutement par exception de personnel à contrat de droit privé d'une durée déterminée, en vue de satisfaire à des besoins imprévus et urgents.

Γκγ. Les emplois organiques de personnel scientifique spécial ou technique ou auxiliaire peuvent être pourvus par du personnel recruté à contrat de droit privé. Une loi fixe les conditions de recrutement ainsi que les garanties plus spéciales dont jouit le personnel recruté.

Γκδ. Les fonctionnaires publics qui occupent un emploi organique restent en service tant que ces emplois existent. Ils jouissent d'un avancement de traitement selon les termes de la loi ; à l'exception des cas de départ du service pour cause de limite d'âge ou de révocation en vertu d'une décision juridictionnelle, ils ne peuvent être déplacés sans avis, ni rétrogradés, licenciés ou révoqués sans décision d'un conseil de service constitué pour les deux tiers au moins de fonctionnaires titulaires.

Γκε. Le recrutement d'employés de l'administration et de tout le secteur public, tel que défini chaque fois, a lieu soit par concours d'entrée, soit par sélection sur la base de critères prédéfinis et objectifs, et il est soumis au contrôle d'une autorité indépendante, comme déterminé par la loi. La loi peut prévoir des procédures de sélection spéciale dont l'objet est d'augmenter les garanties de transparence et de méritocratie, ou des procédures de sélection d'un personnel spécial à affecter aux fonctions qui sont l'objet de garanties constitutionnelles spéciales ou similaires à un mandat.

Γκζ. La loi précise les conditions et la durée d'un emploi de droit privé au sein de l'administration et du secteur public, tel que défini chaque fois, pour couvrir des besoins temporaires ou imprévisibles et urgents. Elle précise également les fonctions que le personnel en question peut exercer.

Γκη. Les questions concernant l'institution et les compétences du médiateur, qui fonctionne comme une autorité indépendante, sont déterminées par la loi.


∆. Des dispositions spéciales, constitutionnelles et finales

_____∆α. Dispositions spéciales

∆αα. Dans le but de consolider la paix sociale et de protéger l'intérêt général, l'État planifie et coordonne l'activité économique dans le pays en vue d'assurer le développement économique de tous les secteurs de l'économie nationale. Il prend les mesures nécessaires pour la mise en valeur des sources de richesse nationale provenant de l'atmosphère et des gisements du sous-sol terrestre et maritime, ainsi que pour la promotion du développement régional et en particulier de l'économie des régions montagneuses, insulaires et frontalières.

∆αϐ. Il n'est pas permis que l'initiative économique privée se développe au détriment de la liberté et de la dignité humaine, ni au préjudice de l'économie nationale.

∆αγ. Tout actionnaire, associé ou propriétaire d'une entreprise dont le contrôle passe à l'État ou à un organisme contrôlé par celui-ci à la suite d'une participation obligatoire a le droit de demander le rachat de sa part à l'entreprise, ainsi qu'il est prévu par la loi.

∆αδ. La loi peut prévoir les modalités de participation aux dépenses publiques de ceux qui tirent profit de l'exécution des travaux d'utilité publique ou d'une importance plus générale pour le développement économique du pays.

∆αε. L'État veille aux conditions de vie de la diaspora arianaise et au maintien de ses liens avec la mère patrie. Il veille également à l'instruction et à la promotion sociale et professionnelle des Arianais qui travaillent en dehors du territoire national.

∆αζ. La loi détermine les questions concernant l'organisation, le fonctionnement et les compétences du Conseil des Arianais de l'étranger, dont la mission est l'expression de toutes les communautés arianaises à travers le monde.

_____∆ϐ. Révisions de la Constitution

∆ϐα. Les dispositions de la Constitution peuvent faire l'objet d'une révision, à l'exception de celles qui déterminent la base et la forme du régime politique en tant que République parlementaire.

∆ϐϐ. La nécessité de la révision de la Constitution est constatée par une résolution de l’Assemblée de la République prise sur proposition d'au moins cinquante députés et à la majorité des trois cinquièmes du nombre total de ses membres, lors de deux scrutins séparés par un intervalle d'au moins un mois. Les dispositions à réviser sont spécifiquement déterminées par cette résolution.

∆ϐγ. Aucune révision de la Constitution n'est permise avant que cinq ans se soient écoulés à partir de la fin de la révision précédente.

_____∆γ. Dispositions finales

∆γα. Le respect de la Constitution et des lois qui y sont conformes, ainsi que le dévouement à la patrie et à la République constituent un devoir fondamental de tous les Arianais.

∆γϐ. L'usurpation, de quelque manière que ce soit, de la souveraineté populaire et des pouvoirs qui en découlent est poursuivie dès le rétablissement du pouvoir légitime, à partir duquel commence à courir la prescription de ce crime.

∆γγ. L'observation de la Constitution est confiée au patriotisme des Arianais, qui ont le droit et le devoir de résister par tous les moyens à quiconque entreprendrait son abolition par la violence.


Manolós Smyrnis,
Président de la République des Îles Arianes.

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